P-10, r. 13 - Règlement sur la conservation, l’utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d’un pharmacien cessant d’exercer

Texte complet
2.05. 1.  Le secrétaire de l’Ordre doit conserver en dépôt, pour une période de 2 ans, tous les dossiers, livres et registres qu’il a reçus conformément à l’article 2.04.
2.  Le secrétaire doit, conformément au Code de déontologie des pharmaciens (chapitre P-10, r. 7), permettre à un patient du pharmacien visé à l’article 2.02 de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué par ce pharmacien à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents.
3.  Ce n’est qu’après le délai indiqué au paragraphe 1 que le secrétaire peut détruire ces dossiers, livres et registres.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 2.05.